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Entente entre les pharmaciens, les assureurs et les tiers payants sur les services de pharmacie au Québec
Perspectives Aon

Entente entre les pharmaciens, les assureurs et les tiers payants sur les services de pharmacie au Québec

 

Le 16 janvier 2020, les assureurs de personnes, représentés par l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP), les pharmaciens propriétaires, représentés par l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) et les tiers payants, ont conclu une entente qui aura des impacts sur la gestion des coûts des médicaments des régimes privés d’assurance médicaments au Québec.

L'entente sera en vigueur du 1er février 2020 au 31 mars 2023 et couvre un large éventail de questions pertinentes pour les promoteurs de régimes ayant des participants au Québec.

 
Faits saillants
 

  1. Dirigisme : Les assureurs et tiers payants reconnaissent la liberté pour l’assuré de choisir son pharmacien. Ainsi ils s’engagent à ne pas offrir ou promouvoir d’offre d’incitatifs aux assurés à se procurer des médicaments chez un pharmacien ou une bannière en particulier. Il est pertinent de mentionner que l’entente prévoit expressément qu’elle n’a pas l’effet d’empêcher le preneur du régime d’offrir des incitatifs, étant entendu toutefois que les assureurs et le tiers payants s’engagent à ne pas promouvoir ces incitatifs.
     
    Il peut être pertinent ici de mentionner que ce droit au libre choix du pharmacien, découlant de l’article 2 de la Loi sur l’assurance maladie, a été maintes fois invoqué par l’AQPP au cours des dernières années, notamment dans le cadre des représentations faites lors de l’amendement législatif imposant aux pharmaciens la présentation d’une facture détaillée aux clients.
     
  2. Comparaison des prix : Les assureurs sont autorisés à développer et fournir des outils de comparaison en ligne sur leurs sites sécurisés (et non pas sur des sites publics) afin de permettre aux promoteurs et assurés d’être mieux outillés pour repérer les pharmacies où ils peuvent se procurer leurs médicaments à moindre coût.
     
    Plusieurs assureurs mettent déjà un outil de comparaison de prix à la disposition de leurs participants, quoique les informations fournies demeurent restreintes. Il est à prévoir qu’à la suite de la nouvelle entente, ces assureurs bonifieront leur outil de comparaison dans les mois qui suivent. Les assureurs qui offraient ce service dans d’autres provinces, pourront aussi déployer ces outils aux participants résidant au Québec.
     
  3. Prix justes et raisonnables : L’entente reconnaît le principe selon lequel les payeurs privés devraient payer des prix justes et raisonnables pour les honoraires et les services de pharmacie. L’entente prévoit que la multiplication des honoraires selon le nombre d’unités constitue un tarif excessif. De plus un groupe de travail se penchera sur ce que constitue un médicament de spécialité et sur ce que constitue un prix juste et raisonnable pour ce type de médicament.
     
    Bien qu’il n’y ait que peu ou pas d’économies liées aux coûts d’assurance médicaments suite à cette mesure; à terme, les preneurs de régimes pourront s’attendre à bénéficier de meilleures règles de gouvernance en ce qui concerne les prix des médicaments facturés par les pharmaciens du Québec.
     
  4. Nouveaux services : L'entente fournit un cadre permettant l'élargissement des services pharmaceutiques fournis et les modalités de leur remboursement par les régimes privés. Ceci reflète le désir des pharmaciens du Québec de diversifier leur offre de services et de s’éloigner d’un modèle de rémunération quasi-exclusivement lié à la distribution des médicaments.
     
  5. En ce qui concerne la question du droit de l’assureur ou de l’administrateur de régime à la consultation de la facture détaillée du pharmacien émise au client lorsque les coûts sont remboursés, l’entente n’en parle pas. Probablement parce que cette question demeure toujours devant les tribunaux suite à l’appel logé par l’AQPP du jugement de première instance qui avait reconnu ce droit dans l’affaire l’opposant à la Régie de l’assurance maladie du Québec.

 
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