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Modification de la Loi sur les Pensions Complémentaires suite à la transposition de la directive relative à la « Portabilité » en droit belge.

 

Newsletter Update@work | n° 2 | 2018

Le 16 avril 2014, la directive 2014/50/EU relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire a été adoptée. Cette directive devait être transposée en droit belge au plus tard le 21 mai 2018.

Le 21 juin dernier, une loi transposant cette directive en droit belge a été votée à la Chambre. Cette nouvelle loi n’a pas encore été publiée au Moniteur belge, mais cela ne devrait tarder…

Nous vous résumons ci-après les principaux développements.

Modifications
Les modifications apportées à la Loi sur les Pensions Complémentaires du fait de la transposition de la directive peuvent être résumées comme suit :

1. Suppression de l’âge minimum d’affiliation

La Loi sur les Pensions Complémentaires prévoyait la possibilité de postposer l’affiliation à un régime de pension complémentaire, via une disposition dans le règlement, jusqu’à l’âge de 25 ans maximum.

Cette possibilité disparait. Il n’est donc plus possible de prévoir une condition d’âge minimum (jusqu’à maximum 25 ans) dans les conditions d’affiliation à un régime de pension complémentaire.

2. Cotisations patronales immédiatement acquises

La Loi sur les Pensions Complémentaires prévoyait la possibilité de n’accorder l’acquisition définitive par l’affilié des cotisations patronales versées, qu’après 1 an d’affiliation au régime de pension complémentaire, lorsque le règlement le prévoyait ainsi. Cette possibilité avait pour avantage de ne pas devoir administrer des montants (en principe relativement limités) correspondant aux affiliations de courte durée (c'est-à-dire de moins d’1 an) durant le reste de la carrière de l’intéressé, de ne pas devoir les verser , ni de devoir respecter la procédure d’application en cas de sortie. Cette procédure consiste en une communication envers l’affilié par laquelle ce dernier reçoit la possibilité de choisir la destination de ses réserves (les transférer ou pas).

Cette possibilité disparaît également. Afin d’atténuer en partie cette charge administrative supplémentaire, il est toutefois prévu que la procédure précitée ne doive pas être suivie lorsque le montant des réserves s’élève à 150 € (indexables) ou moins, sauf lorsque le règlement en dispose autrement. Pour ces montants limités, la loi prévoit explicitement qu’ils doivent rester auprès de l’institution de retraite d’origine.

Entrée en vigueur
Officiellement, la loi entre en vigueur le 21 mai 2018, correspondant à la date limite de transposition de la directive « Portabilité ».
La loi prévoit toutefois explicitement que les mesures mentionnées ci-avant ne s’appliqueront qu’à partir du 1er janvier 2019.

En d’autres mots :

  • Toutes les conditions pour l’acquisition des droits de pension sont considérées comme remplies au 1er janvier 2019 ;
  • il y a affiliation immédiate à l’engagement de pension au 1er janvier 2019 pour les travailleurs qui n’ont pas atteint l’âge minimum d’affiliation ou sont soumis à une période d’attente.

Point d’action
Bien que ceci ne soit pas explicitement requis par la loi, il nous semble indiqué, le cas échéant, d’adapter les règlements à ces nouvelles règles.