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Loi-programme du 20 décembre 2020 : régime relatif aux avantages complémentaires lié au Covid-19 prolongé jusqu’au 31 mars 2021

 

Newsletter Aon Update | n°2 | 2021

Traditionnellement, la fin de l'année est une période chargée pour le législateur belge. Et même dans une année particulière comme 2020, on ne rompt pas avec cette tradition. Au Moniteur belge du 30 décembre 2020, le gouvernement fédéral a publié pas moins de 3 lois « fourre-tout » : une avec des mesures permanentes intitulée "Loi-programme", une avec des mesures identiques intitulée "Loi portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude urgentes" et une avec des mesures temporaires intitulée "Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie de Covid-19". Nous nous concentrons uniquement sur la "loi-programme", qui contient un régime relatif aux avantages complémentaires lié au Covid-19.

Loi-programme

La loi-programme a été adoptée le 20 décembre 2020 et publiée au Moniteur belge le 30 décembre 2020. Le régime évoqué ci-dessous figure au Titre 8, Chapitre 3, articles 78 à 90 de la loi-programme.

Pas nouveau

Le régime légal relatif aux avantages complémentaires s’inscrit en fait dans le prolongement du cadre juridique mis en place par la loi du 7 mai 2020 et prolonge rétroactivement ce régime à partir du 1er octobre 2020. Nous vous renvoyons à nos bulletins d'information de mai 2020, juillet 2020 et septembre 2020 pour plus de détails.

Contenu

Le régime ainsi prolongé peut, tout comme le précédent, être résumé comme suit :

  • Le cadre juridique s'applique aux couvertures retraite, décès, frais médicaux, incapacité de travail et invalidité et à tout éventuel engagement de solidarité complémentaire.
  • Le principe de base est que toutes ces couvertures sont maintenues intégralement pendant la période de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19.
  • Le maintien des couvertures n'entraîne aucune modification des conditions contractuelles et les cotisations sont calculées comme s'il n'y avait pas de chômage temporaire. Les employeurs peuvent également choisir de différer le paiement de ces cotisations jusqu'au 31 mars 2021 au plus tard. L'institution de retraite doit dans ce cas, bien entendu, en être informée.
  • Le rendement des cotisations (de retraite) en branche 23 ou au sein d'un fonds de pension avec obligation de moyens en faveur des affiliés ne sera octroyé qu'à partir de la date à laquelle ces cotisations sont effectivement payées, sauf si le règlement en dispose autrement.
  • Les institutions de retraite informent les employeurs/organisateurs concernés du contenu de cet accord et des différentes possibilités.
 

Alternative

Le régime prévoit donc le maintien automatique des différents avantages complémentaires. Si nécessaire, l'employeur peut également choisir de suspendre les avantages complémentaires pendant la période de chômage temporaire.

La loi-programme octroie à cette fin, à l'employeur, un nouveau délai de 30 jours après réception de la communication décrite ci-dessus pour informer l'institution de retraite du choix de la suspension. La suspension peut prendre effet (rétroactivement) au plus tôt le 1er octobre 2020.

La couverture décès ne peut toutefois jamais être suspendue : la loi-programme prévoit explicitement que cette couverture doit être maintenue jusqu'au 31 mars 2021.

Calendrier et problème potentiel de la rétroactivité

Le régime ainsi prolongé entrera donc en vigueur rétroactivement à partir du 1er octobre 2020 jusqu’au 31 mars 2021.

L'adaptation formelle du règlement de pension doit intervenir pour le 31 décembre 2021 au plus tard.

Il y a cependant un problème potentiel en ce qui concerne la suspension de la couverture décès. La loi-programme, publiée au Moniteur belge le 30 décembre 2020, prévoit une interdiction rétroactive de la suspension de la couverture décès à partir du 1er juillet 2020, alors que le régime précédent, la loi du 7 mai 2020, ne prévoyait qu'une interdiction de la suspension de la couverture décès jusqu'au 30 juin 2020.

En d'autres termes, depuis le 1er juillet 2020, avant cette loi-programme, il était légalement tout à fait possible pour un employeur de suspendre la couverture décès de son personnel dans le cadre du régime de chômage temporaire. Cette possibilité est explicitement interdite rétroactivement par cette loi-programme (jusqu'au 31 mars 2021).

Un employeur ayant fait usage de cette possibilité en toute bonne foi après le 1er juillet 2020 est donc soudainement plongé dans l'illégalité par cette loi-programme et son effet rétroactif.

Conclusion

Le cadre juridique (prolongé) assure la stabilité et la sécurité jusqu'au 31 mars 2021. Il reste à espérer que le législateur travaillera un peu plus vite lors de la prochaine prolongation, afin que la loi puisse entrer en vigueur à temps.

Aon est prêt à vous aider dans ce domaine. N'hésitez pas à contacter votre conseiller habituel.