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Covid-19, un accident du travail ?

 

Le 3 octobre, l’Agence fédérale des risques professionnels (FEDRIS) publiait une nouvelle FAQ sur son site Internet. Celle-ci précise que, dans certains cas, une contamination au virus SARS-CoV-2 (Covid-19) peut être reconnue comme un accident du travail.

Dans quelle mesure cette affirmation est-elle correcte ? Quelles sont les conditions liées à cette reconnaissance ? Comment les assureurs accidents du travail se positionnent-ils par rapport à cela ?

Au fur et à mesure de la progression de la pandémie, nos connaissances sur le coronavirus augmentent. Nous savons aujourd’hui avec certitude que le virus se propage d’une personne à l’autre par le biais de petites gouttelettes (aérosols). Il se diffuse ainsi dans l’air, sur les objets et les surfaces. Le virus peut alors contaminer les personnes qui respirent l’air ou ont un contact avec des objets et/ou surfaces avant de toucher leur bouche, leur nez ou leurs yeux.

FEDRIS précise que les exigences légales doivent toujours être remplies afin de pouvoir parler d’un accident du travail. Nous les énumérons à nouveau ici :

  1. Il doit s’agir d’un événement soudain.
  2. Cet événement soudain se produit pendant l’exécution du contrat de travail et survient du fait de l’exécution du contrat de travail.
  3. Il existe une lésion liée à l’événement soudain.

Événement soudain

FEDRIS affirme à juste titre qu’une contamination est un contact court et unique. Dès lors, une contamination peut être considérée comme un événement soudain.

Toutefois, les experts s’accordent à dire que la contamination ne peut intervenir que lors de contacts à risques, par exemple en discutant plus de 15 minutes avec quelqu’un dans un espace fermé sans respecter la règle de distanciation de 1,5 mètre. Peut-on encore parler dans ce cas d’un événement soudain ? La jurisprudence actuelle accepte parfois des événements qui se sont déroulés dans un délai de 24 heures comme « événements soudains ». Cela reste toutefois une évaluation factuelle pour laquelle le pouvoir judiciaire a toujours le dernier mot.


Pendant l’exécution du contrat de travail et du fait de l’exécution de ce dernier

La victime devra pouvoir démontrer que la contamination a eu lieu pendant l’exécution du contrat de travail et du fait de l’exécution de ce dernier.

En pratique, elle doit pouvoir apporter les preuves suivantes :

  • La source de la contamination (collègue, client, fournisseur...) avec mention du nom de cette source de contamination, le résultat et la date de son test.
  • Le contact entre la source de contamination et la victime entraîne une contamination durant la période d’incubation. La désignation d’un collègue positif au Covid-19 ne suffira pas. Le transfert ou la contamination elle-même doit être démontré.

L’adaptation formelle des règlements concernés doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2021.


Lésion

La Covid-19 est reconnue comme une maladie à l’échelle internationale, plus précisément une infection virale.

Le terme Covid-19 est donc la dénomination de l’infection virale et n’indique en aucune manière le type de lésion encouru précisément. Tout comme pour d’autres maladies, il existe un large éventail de symptômes. En pratique, il faudra donc pouvoir démontrer une lésion concrète (défaillance d’un organe, dommages neurologiques, infection bactérienne secondaire consécutive à l’assistance respiratoire aux soins intensifs, etc.). La simple mention de Covid-19 comme « lésion » ne sera donc probablement pas suffisante.

Dès lors, cette affirmation est-elle correcte ?

D’un point de vue médical et juridique, l’affirmation de la FEDRIS est tout à fait correcte.

En pratique, il sera toutefois très difficile, voire impossible, de démontrer « l’événement soudain », même si la Cour de Cassation précise que la preuve doit apporter une garantie suffisante (et donc pas absolue).

La loi sur les accidents du travail stipule également que lorsque la victime établit, outre l’existence d’une lésion, celle d’un événement soudain, le lien de causalité est présumé (article 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail).

La Cour de Cassation précise que l’assureur doit pouvoir apporter la preuve contraire de cette présomption légale, pour autant qu’il y ait un degré élevé de probabilité. À nouveau, aucune preuve absolue ne doit être apportée. Dès lors, en pratique, l’assureur accident du travail devrait pouvoir faire référence aux avis et opinions d’experts en la matière pour infirmer le contact et l’annuler en raison de son « insuffisance pour entraîner la contamination ».

La loi relative aux accidents du travail vise l’indemnisation de tout traumatisme d’origine professionnelle, mais aussi des maladies d’origine professionnelle qui en principe ne découlent pas d’une exposition longue durée à des agents nocifs qui sont habituellement présents dans le milieu professionnel (cf. maladies professionnelles).

On peut également se demander si une contamination lors du télétravail peut encore être cataloguée comme un accident du travail. Dans ce cas, elle aurait eu lieu par un membre de la famille. Le législateur aurait-il songé à de tels risques ou scénarios lors de la définition de la notion d’accident ?

La question reste donc de savoir dans quelle mesure une ou plusieurs conséquences d’une infection virale sera effectivement considérée comme une lésion et/ou si on acceptera qu’une contamination par un collègue (contaminé à la Covid-19) soit effectivement considérée comme une maladie « d’origine professionnelle ». Seule la justice peut se prononcer à ce sujet.

Il semble qu’il n’y ait - aujourd’hui du moins - aucune formule précise pour déterminer si la Covid-19 pourra « toujours » ou « jamais » être considérée comme un accident du travail.

Point de vue des assureurs

Assuralia n’a pas encore communiqué de point de vue officiel à l’heure actuelle.

Nous pouvons toutefois vous communiquer qu’Aon a contacté individuellement les différents assureurs accidents du travail et qu’ils nous ont tous indiqué que la Covid-19 ne serait pas si facilement acceptée comme accident du travail.

Globalement, il convient d’établir une distinction entre accident et maladie.

En outre, les assureurs accidents du travail espèrent que cela permettra de relancer le débat concernant la concrétisation de la notion d’accident et de redéfinir clairement le rôle des assureurs et des employeurs ainsi que les risques qui sont effectivement professionnels.

Vos obligations en tant qu’employeur

Si l’un de vos travailleurs souhaite faire une déclaration d’une contamination à la Covid-19 comme accident du travail, nous vous rappelons que vous êtes légalement tenu de procéder effectivement à la déclaration de ces faits.